J.O. 225 du 28 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 septembre 2006 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers


NOR : ECOT0620084A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu les lettres du président de l'Autorité des marchés financiers des 20 avril 2006, 21 juin 2006, 4 août 2006 et 6 septembre 2006,

Arrête :


Article 1


Les modifications des livres II et III du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté sont homologuées.

Article 2


Le présent arrêté et les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers qui lui sont annexées seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 2006.


Thierry Breton



A N N E X E

MODIFICATION DES LIVRES II ET III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers est modifié comme suit :

I. - Après l'article 211-2, il est inséré un article 211-2-1 rédigé comme suit :


« Article 211-2-1


« Toute personne ou entité mentionnée au II de l'article D. 411-1 du code monétaire et financier qui sollicite son inscription dans le fichier prévu à l'article D. 411-3 dudit code remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. L'AMF adresse à cette personne ou entité un accusé de réception attestant de son inscription dans le fichier.

« Lorsque cette personne ou entité souhaite renoncer à son statut d'investisseur qualifié, elle remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. Cette personne ou entité perd son statut d'investisseur qualifié à partir du jour de réception de l'accusé de réception délivré par l'AMF attestant de sa radiation du fichier.

« Le fichier n'est pas consultable par les tiers. »

II. - Après l'article 216-1, il est inséré un chapitre VII, son intitulé et l'article 217-1 rédigés comme suit :


« Chapitre VII



« Désignation de l'AMF comme autorité compétente

pour le contrôle de l'offre

« Article 217-1


« Toute société mentionnée au II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier qui choisit l'AMF comme autorité compétente pour le contrôle d'une offre publique d'acquisition transmet à l'AMF, au plus tard le premier jour d'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé, une déclaration aux fins de mise en ligne sur son site.

« Cette déclaration prend la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF. »

III. - La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du règlement général de l'AMF et les articles 222-12 à 222-12-6 sont rédigés comme suit :


« Section 2



« Franchissements de seuils, déclarations d'intention

et changements d'intention



« Sous-section 1



« Franchissements de seuils

« Article 222-12


« Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I dudit article prend en compte les actions et les droits de vote qu'elle détient ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 dudit code, et détermine la fraction de capital et des droits de vote qu'elle détient sur la base du nombre total d'actions composant le capital de la société et du nombre total de droits de vote attachés à ces actions.

« Le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.


« Article 222-12-1


« I. - En application du 2° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce, ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code, les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, si le prestataire ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions que s'il a reçu des instructions de son mandant ou s'il garantit que l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est exercée indépendamment de toute autre activité.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la société de gestion ou le prestataire de services d'investissement ne peut exercer les droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 susmentionné ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 susmentionné.


« Article 222-12-2


« I. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas notamment aux actions :

« 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers au sens du titre V du livre V ;

« 2° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6 /CE du conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, à condition que :

« a) Ces actions représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur inférieure ou égale à 5 % ;

« b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;

« 3° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires à condition que :

« a) Ces actions soient remises pour une courte période ;

« b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés.

« II. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur et n'exerce aucune influence pour inciter l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.


« Article 222-12-3


« I. - Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce informent l'AMF au plus tard dans un délai de cinq jours de négociation à compter du franchissement du seuil de participation.

« II. - L'information mentionnée au I comprend notamment :

« 1° L'identité du déclarant ;

« 2° Le cas échéant, l'identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ;

« 3° La date du franchissement du seuil de participation ;

« 4° L'origine du franchissement de seuil ;

« 5° La situation qui résulte de l'opération en termes d'actions et de droits de vote ;

« 6° Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques de l'accord mentionné au 4° du I de l'article L. 233-9 dudit code ;

« 7° Le cas échéant, l'ensemble des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par l'intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ;

« 8° Le nombre de titres possédés par le déclarant donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.

« III. - L'information mentionnée au I est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

« IV. - L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.


« Article 222-12-4


« L'information mentionnée à l'article 222-12-3 est portée à la connaissance du public par l'AMF.


« Sous-section 2



« Informations relatives au nombre total

de droits de vote et d'actions composant le capital

« Article 222-12-5


« Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.

« L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.


« Sous-section 3



« Déclarations d'intention et changements d'intention

« Article 222-12-6


« Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles ces informations lui sont transmises.

« L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes. »

IV. - L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du livre II est rédigé comme suit :


« Section 4



« Opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier sur les titres de la société »

V. - Le deuxième alinéa de l'article 222-14 est supprimé.

VI. - Le premier alinéa de l'article 222-15 est rédigé comme suit :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 222-14, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 5 000 euros pour l'année civile en cours. Ce montant est calculé en additionnant les opérations effectuées par les personnes mentionnées au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et les opérations effectuées pour le compte des personnes mentionnées au c dudit article . »

VII. - Le dernier alinéa de l'article 222-15-2 est rédigé comme suit :

« La déclaration doit être établie selon le modèle type défini dans une instruction de l'AMF. »

VIII. - Après l'article 222-20, il est inséré deux sections, leur intitulé et les articles 222-21 à 222-25 rédigés comme suit :


« Section 6



« Information sur les restrictions à l'exercice des droits de vote

ou au transfert des titres

« Article 222-21


« I. - Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marché a été présentée qui décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce transmet à l'AMF, dès la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son site.

« II. - Est également soumise aux dispositions du I :

« 1° Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;

« 2° Toute société dont le siège statutaire est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.


« Section 7



« Déclaration d'intention en cas d'actes préparatoires au dépôt

d'une offre publique d'acquisition

« Article 222-22


« Sans préjudice des dispositions de l'article 222-7, en particulier lorsque le marché des instruments financiers d'un émetteur fait l'objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles, l'AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles préparent, seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une offre publique d'acquisition, d'informer, dans un délai qu'elle fixe, le public de leurs intentions. Il en est ainsi, notamment, en cas de discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils, en vue de la préparation d'une offre publique.

« L'information est portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis préalablement à l'appréciation de l'AMF et dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.


« Article 222-23


« Lorsque les personnes mentionnées à l'article 222-22 déclarent avoir l'intention de déposer un projet d'offre, l'AMF fixe la date à laquelle elles doivent publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d'offre ou, selon le cas, déposer un projet d'offre.

« Le communiqué mentionné au premier alinéa porte notamment sur les conditions financières du projet d'offre, les accords pouvant avoir une incidence sur sa réalisation, la participation détenue dans l'émetteur concerné, les éventuelles conditions préalables au dépôt du projet d'offre et le calendrier envisagé.

« L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.

« Lorsque les caractéristiques du projet d'offre n'ont pas été communiquées ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné au premier alinéa, les personnes concernées sont réputées ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre et sont soumises aux dispositions de l'article 222-25.


« Article 222-24


« Les sections 10 et 11 du chapitre Ier du titre III du présent livre et les dispositions relatives aux interventions sur le marché des titres concernés par une offre publique s'appliquent dès la publication de la déclaration d'intention mentionnée à l'article 222-23. Elles cessent de s'appliquer lorsque la société annonce avoir renoncé à son projet ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné à l'article 222-23.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables entre l'annonce des caractéristiques d'un projet d'offre faite en application des articles 222-7 et 222-23 et le dépôt de celui-ci.


« Article 222-25


« Lorsqu'elles déclarent ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre, ou lorsqu'elles sont réputées ne pas avoir une telle intention en application du dernier alinéa de l'article 222-23, les personnes mentionnées à l'article 222-22 ne peuvent, pendant un délai de six mois à compter de leur déclaration ou de l'échéance du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 222-23, procéder au dépôt d'un projet d'offre, sauf si elles justifient de modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, y compris l'émetteur lui-même.

« Pendant le délai mentionné au premier alinéa, ces personnes ne peuvent se placer dans une situation les obligeant à déposer un projet d'offre. Lorsqu'elles viennent à accroître d'au moins 2 % le nombre de titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de l'émetteur concerné qu'elles possèdent, elles en font immédiatement la déclaration et indiquent les objectifs qu'elles ont l'intention de poursuivre jusqu'à l'échéance de ce délai.

« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 222-22. »

IX. - Le titre III du livre II est rédigé comme suit :


« TITRE III



« OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION



« Chapitre IER



« Règles générales et dispositions communes



« Section 1



« Champ d'application, définitions et principes généraux



« Sous-section 1



« Champ d'application

« Article 231-1


« Le présent titre s'applique à toute offre faite publiquement aux détenteurs d'instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, pour laquelle l'AMF est l'autorité compétente dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, par une personne, agissant seule ou de concert au sens des articles L. 233-10 ou L. 233-10-1 du code de commerce, en vue d'acquérir tout ou partie desdits instruments financiers.

« Il s'applique également aux offres publiques de retrait portant sur des instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé.

« L'AMF peut appliquer ces règles, à l'exception de celles régissant la garantie de cours, l'offre publique obligatoire et le retrait obligatoire, aux offres publiques visant les instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

« Pour l'application du présent titre, les instruments financiers sont ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers. Les offres portant sur des titres de créance autres que celles mentionnées au 8° de l'article 233-1 sont régies par les dispositions du chapitre VIII du présent titre.


« Sous-section 2



« Définitions

« Article 231-2


« Au sens du présent titre :

« 1° L'initiateur d'une offre est toute personne physique ou morale ou entité qui dépose ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d'investissement déposent un projet d'offre ;

« 2° La société visée est l'émetteur dont les instruments financiers font l'objet de l'offre ;

« 3° Les personnes concernées sont l'initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités agissant de concert avec l'un ou l'autre ;

« 4° La période d'offre est le temps s'écoulant entre la publication par l'AMF des principales dispositions du projet d'offre et la publication des résultats de l'offre ;

« 5° La durée de l'offre est le temps s'écoulant entre la date d'ouverture et la date de clôture de l'offre.


« Sous-section 3



« Principes généraux

« Article 231-3


« En vue d'un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché, toutes les personnes concernées par une offre doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d'égalité de traitement et d'information des détenteurs des titres des personnes concernées, de transparence et d'intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition.


« Article 231-4


« Les personnes concernées sont soumises au respect des règles définies par le présent titre à compter du dépôt du projet d'offre par l'initiateur et jusqu'à la publication des résultats de l'offre.


« Article 231-5


« Dès le dépôt du projet d'offre, toute clause d'accord conclu par les personnes concernées, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'offre ou son issue, sous réserve de l'appréciation de sa validité par les tribunaux, doit être portée à la connaissance des personnes concernées, de l'AMF et du public. Si, à raison notamment de la date de conclusion de l'accord, la clause n'a pu être mentionnée dans la ou les notes d'information, les signataires publient, dès la conclusion de l'accord et selon les modalités prévues à l'article 222-22, un communiqué précisant la teneur de ladite clause.


« Article 231-6


« Sauf exceptions mentionnées à l'article 233-1, l'offre doit viser la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société visée.


« Article 231-7


« A compter du début de la période d'offre et jusqu'à la clôture de l'offre, l'ensemble des ordres portant sur les titres visés par l'offre sont exécutés sur le ou les marchés réglementés sur lequel ou lesquels les titres sont admis aux négociations.

« Les règles des marchés réglementés fixent les conditions d'application des dispositions du premier alinéa.


« Section 2



« Nature des offres et conditions suspensives

« Article 231-8


« L'offre peut consister en :

« 1° Une offre unique proposant l'achat des titres visés ou l'échange de ces titres contre des titres émis ou à émettre ou un règlement en titres et en numéraire ;

« 2° Une offre alternative ;

« 3° Une offre principale assortie d'une ou plusieurs options subsidiaires présentant le caractère d'un accessoire indissociable.

« Lorsque les titres remis en échange ne sont pas des titres liquides admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'offre doit comporter une option en numéraire.

« Lorsque l'initiateur, agissant seul ou de concert, a acquis en numéraire, au cours des douze mois précédant le dépôt du projet d'offre, des titres conférant plus du vingtième du capital ou des droits de vote de la société visée, l'offre doit comporter une option en numéraire.

« Lorsque l'offre est une offre alternative ou une offre unique avec règlement en titres et en numéraire, l'AMF apprécie la qualification - offre publique d'achat ou offre publique d'échange - donnée à son opération par l'initiateur.

« L'initiateur peut offrir aux détenteurs de procéder à la cession différée de leurs titres sous condition que cette option puisse être exercée dans un délai raisonnable, qu'elle ait un caractère subsidiaire à l'offre principale et que son exercice soit inconditionnellement garanti par l'établissement présentateur de l'offre mentionné à l'article 231-13. Toute formule consistant à proposer le versement à échéance de la différence entre le cours de marché et le prix proposé à terme doit comporter des garanties et avantages équivalents à ceux de la cession différée.


« Article 231-9


« L'initiateur peut stipuler dans son offre une condition d'obtention, à l'issue de celle-ci, d'un certain nombre de titres, exprimé en pourcentage du capital ou des droits de vote, en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.


« Article 231-10


« Lorsqu'un même initiateur dépose des projets d'offre sur des sociétés distinctes, il peut prévoir de ne donner une suite positive à l'une des offres, si le seuil stipulé en application de l'article 231-9 est atteint, qu'à condition que ce seuil soit également atteint dans l'autre ou les autres offres. Pendant la durée des offres, l'initiateur peut renoncer à cette condition de seuil, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchères sur l'une des sociétés visées.


« Article 231-11


« Si le projet d'offre doit faire l'objet, au titre du contrôle des concentrations, d'une notification à la Commission européenne, au ministre chargé de l'économie, à l'autorité compétente à cet égard d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre des Etats-Unis, l'initiateur de cette offre peut y stipuler une condition suspensive d'obtention de la décision prévue à l'article 6-1 a ou b du règlement (CE) no 139/2004, de l'autorisation prévue à l'article L. 430-5 du code de commerce ou de toute autorisation de même nature délivrée par l'Etat étranger.

« L'initiateur qui entend se prévaloir de ces dispositions remet à l'AMF une copie des saisines des autorités concernées et la tient informée de l'avancement de la procédure.

« L'offre est caduque dès lors que l'opération projetée fait l'objet de l'engagement de la procédure prévue à l'article 6-1 c du règlement (CE) no 139/2004, de la saisine du Conseil de la concurrence au titre du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce ou de l'engagement d'une procédure de même nature par l'autorité compétente de l'Etat étranger. L'initiateur fait connaître s'il poursuit l'examen de l'opération projetée avec les autorités ainsi saisies.


« Article 231-12


« Si le projet d'offre prévoit la remise de titres à émettre, l'irrévocabilité des engagements pris emporte obligation de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de la société émettrice une résolution visant à décider ou autoriser l'émission des titres destinés à rémunérer les apporteurs à l'offre aux conditions et clauses prévues dans le projet d'offre, à moins que l'organe de direction dispose d'une délégation expresse à cet effet.

« En fonction des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires applicables à la société initiatrice, l'AMF peut autoriser celle-ci à assortir l'ouverture de son offre d'une condition d'autorisation préalable de l'opération par l'assemblée générale de ses actionnaires sous réserve que cette assemblée ait déjà été convoquée lorsque le projet d'offre est déposé.


« Section 3



« Dépôt du projet d'offre et du projet de note d'information

et de note en réponse

« Article 231-13


« Le projet d'offre est déposé par un ou plusieurs prestataires de services d'investissement, agréés pour exercer l'activité de prise ferme, agissant pour le compte du ou des initiateurs.

« Le dépôt est effectué par lettre adressée à l'AMF garantissant, sous la signature d'au moins un des établissements présentateurs, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur.

« Cette lettre précise :

« 1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;

« 2° Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;

« 3° Le prix ou la parité d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres, les éléments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'échange prévues ;

« 4° Eventuellement, les conditions prévues en application des articles 231-9 à 231-12.

« La lettre est accompagnée :

« 1° Du projet de note d'information établi par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée. Dans les cas prévus à l'article 261-1, le projet de note d'information de l'initiateur ne peut être établi conjointement avec la société visée sauf en cas de retrait obligatoire ;

« 2° Des déclarations préalables effectuées auprès d'instances habilitées à autoriser l'opération envisagée.

« Dans le cas prévu au IV de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, la lettre est également accompagnée :

« 1° Du document d'offre déposé ou du projet de document d'offre qui sera déposé ;

« 2° De tout autre document portant engagement contraignant prouvant qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus du tiers du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée par l'offre.

« Dans tous les cas, la version électronique du projet de note d'information est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.


« Article 231-14


« L'AMF publie les principales dispositions du projet d'offre. Cette publication marque le début de la période d'offre.


« Article 231-15


« Dès le dépôt du projet d'offre, le président de l'AMF peut demander à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation.

« Cette demande peut également porter sur d'autres titres concernés par le projet d'offre.

« La demande est faite auprès de plusieurs entreprises de marché s'il y a lieu.


« Section 4



« Information des actionnaires et du public

« Article 231-16


« I. - Dès le début de la période d'offre, le projet de note d'information est tenu gratuitement à la disposition du public au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre. Lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, le projet de note est également mis à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.

« Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur de l'offre n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur.

« Le projet de note d'information est également publié sur le site de l'initiateur et, lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, sur le site de celle-ci, lorsque ces derniers disposent d'un tel site.

« II. - Dans tous les cas, une copie du projet de note d'information doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

« III. - Le projet d'offre fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont l'initiateur s'assure de la diffusion effective et intégrale. Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note d'information et précise les modalités de mise à disposition du projet de note d'information.

« IV. - Le projet de note d'information et le communiqué mentionné au III comportent la mention : "Cette offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF.


« Article 231-17


« La société visée peut, dès la publication du communiqué mentionné au III de l'article 231-16, publier un communiqué aux fins de faire connaître l'avis de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés.

« Ce communiqué mentionne, s'il y a lieu, les conclusions du rapport de l'expert indépendant désigné en application de l'article 261-1. Lorsque ce communiqué est publié préalablement à la remise du rapport de l'expert indépendant, la société visée publie un nouveau communiqué, dès la publication de ce rapport, qui mentionne les conclusions du rapport de l'expert indépendant et fait connaître l'avis motivé des membres des organes sociaux mentionnés au premier alinéa.

« Dans tous les cas, lorsqu'au jour du dépôt du projet de note d'information établi par l'initiateur, l'expert indépendant n'a pas achevé sa mission ou n'a pas été désigné, la société visée informe le public par voie de communiqué de l'identité de l'expert indépendant dès la publication du projet de note de l'initiateur ou dès la désignation de l'expert.

« L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.


« Section 5



« Contenu du projet de note d'information et de note en réponse

« Article 231-18


« Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :

« 1° L'identité de l'initiateur ;

« 2° La teneur de son offre et, en particulier :

« a) Le prix ou la parité proposés, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres ;

« b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;

« c) Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà, directement, indirectement ou de concert, ou qu'il peut détenir à sa seule initiative. Sont également précisées la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;

« d) Le cas échéant, les conditions auxquelles l'offre est subordonnée en application des articles 231-9 à 231-12 ;

« e) Le calendrier prévisionnel de l'offre ;

« f) Le cas échéant, le nombre et la nature des titres remis en échange par l'initiateur ;

« g) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;

« 3° Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ;

« 4° Ses orientations en matière d'emploi. L'initiateur indique notamment, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière mentionnées au 3°, les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs ;

« 5° Le droit applicable aux contrats conclus entre l'initiateur et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l'offre ainsi que les juridictions compétentes ;

« 6° Les accords relatifs à l'offre, auxquels il est partie ou dont il a connaissance, ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ou de toute personne agissant de concert avec la société visée au sens des articles L. 233-10 et L. 233-10-1 du code de commerce lorsqu'il en a connaissance ;

« 7° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;

« 8° Dans le cas prévu au IV de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, l'engagement de déposer un projet d'offre irrévocable et loyale sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus du tiers du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée ;

« 9° S'il y a lieu, le rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-3 ;

« 10° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28.

« La note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son représentant légal attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

« Elle comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposés.


« Article 231-19


« La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :

« 1° Les accords mentionnés à l'article 231-5 ;

« 2° Les éléments mentionnés à l'article L. 225-100-3 du code de commerce, le cas échéant actualisés à la date de l'offre tels que la société en a connaissance ;

« 3° Le rapport de l'expert indépendant dans les cas prévus à l'article 261-1. La société visée peut, sous sa responsabilité, décider de ne pas mentionner certaines informations figurant dans le rapport de l'expert indépendant afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur ;

« 4° L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés. Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;

« 5° Lorsqu'elles sont disponibles et diffèrent de l'avis mentionné au 4°, les observations du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des membres du personnel ;

« 6° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 4° d'apporter ou non leurs titres à l'offre ;

« 7° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28.

« La note en réponse comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.


« Section 6



« Examen par l'AMF du projet d'offre

« Article 231-20


« I. - L'AMF dispose d'un délai de dix jours de négociation suivant le début de la période d'offre pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

« II. - Dans les cas prévus à l'article 261-1, la déclaration de conformité est prononcée au plus tôt cinq jours de négociation après le dépôt du projet de note en réponse de la société visée.

« III. - Dans tous les cas, l'AMF est habilitée à demander toutes justifications et garanties appropriées ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation tant sur le projet d'offre que sur le projet de note d'information ou de note en réponse. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.


« Article 231-21


« Pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'AMF examine :

« 1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;

« 2° Le cas échéant, la nature, les caractéristiques, les cotations, ou le marché des titres proposés en échange ;

« 3° Les conditions posées par l'initiateur en application des articles 231-9 et 231-10 ;

« 4° L'information figurant dans le projet de note d'information ;

« 5° Dans les cas prévus à l'article 261-1, les conditions financières de l'offre, au regard notamment du rapport de l'expert indépendant et de l'avis motivé du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent.

« L'AMF peut demander à l'initiateur de modifier son projet d'offre si elle considère qu'il peut porter atteinte aux dispositions mentionnées au premier alinéa, notamment aux principes définis par l'article 231-3.


« Article 231-22


« Dans les cas et dans les conditions prévus à la section 2 du chapitre II et aux chapitres III à VII du présent titre, l'AMF vérifie l'application des dispositions particulières applicables au prix ou à la parité d'échange.


« Article 231-23


« Lorsque le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d'information.

« Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme.

« L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues. Elle en informe l'entreprise de marché.


« Article 231-24


« Dans les cas mentionnés au III de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, lorsque l'offre porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementé ou non, que l'AMF ne se déclare pas compétente, et qu'un document d'offre a été établi dans le cadre d'une procédure régie par une autorité compétente étrangère, l'AMF peut dispenser l'initiateur et la société visée de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale soumis à l'appréciation de l'AMF et reprenant les principaux éléments de ce document. Seuls les articles 231-36, 231-38 et 231-41 sont alors applicables. Les informations prévues aux articles 231-5, 231-18 et 231-19 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent également être mentionnées dans le communiqué.


« Article 231-25


« Lorsqu'un document d'offre a été approuvé par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'initiateur et la société visée sont dispensés de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse, sous réserve que leur demande soit accompagnée d'une copie du document d'offre, traduit en français, approuvé par l'autorité compétente.

« Ce document est publié selon les modalités prévues à l'article 231-27.


« Article 231-26


« La société visée dépose auprès de l'AMF un projet de note en réponse au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la publication de la déclaration de conformité de l'AMF. Par exception, lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, la société visée dépose le projet de note en réponse au plus tard le vingtième jour de négociation suivant le début de la période d'offre.

« La version électronique du projet de note en réponse est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

« Dès son dépôt, le projet de note en réponse est mis à la disposition du public selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article . Il fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont la société visée s'assure de la diffusion effective et intégrale. Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note en réponse, en précise les modalités de mise à disposition et comporte la mention prévue au IV de l'article 231-16.

« A l'exception des cas prévus au II de l'article 231-20, l'AMF dispose d'un délai de cinq jours de négociation suivant le dépôt du projet de note en réponse pour délivrer son visa dans les conditions prévues à l'article 231-20. Pendant ce délai, elle est habilitée à requérir toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.


« Section 7



« Modalités de diffusion de la note d'information

et de la note en réponse

« Article 231-27


« 1° La diffusion dans le public de la note d'information visée par l'AMF établie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, doit intervenir avant l'ouverture de l'offre et au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la déclaration de conformité.

« 2° La note d'information visée par l'AMF fait l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

« a) Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

« b) Mise à disposition gratuitement de la note au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre, et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.

« Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur. Lorsque la note d'information a été établie conjointement avec la société visée, elle est également mise gratuitement à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.

« Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

« 3° La société visée transmet la note en réponse à l'initiateur dès que l'AMF y a apposé son visa. La note en réponse doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

« a) Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

« b) Mise à disposition gratuitement de la note au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.

« Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

« 4° La note d'information et la note en réponse visées, telle que publiées et mises à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale visée par l'AMF.


« Section 8



« Autres informations

« Article 231-28


« I. - Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public, au plus tard le jour de l'ouverture de l'offre, selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.

« II. - Les rapports des contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur et de la société visée doivent également être déposés auprès de l'AMF.

« Les sociétés visées et les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations, et qui transmet à l'AMF une attestation sur ses travaux.

« III. - Pour l'application de la dispense prévue au 2° de l'article 212-4 et au 3° de l'article 212-5, les contrôleurs légaux attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'initiateur.

« Les contrôleurs légaux des comptes procèdent à une lecture d'ensemble des informations mentionnées au I et, le cas échéant, de leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

« Ils établissent à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils font état des rapports émis et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations.

« Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur.

« IV. - L'initiateur, la société visée et au moins un des établissements présentateurs déposent, au plus tard le jour de l'ouverture de l'offre, une attestation garantissant que l'ensemble des informations requises par le présent article a été déposé et publié.


« Article 231-29


« Lorsque l'AMF constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu de l'information mentionnée à l'article 231-28, elle en informe, selon le cas, l'initiateur ou la société visée qui doivent déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées.

« Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'opération envisagée.

« Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.


« Article 231-30


« La date de clôture de l'offre peut, sur décision de l'AMF, être reportée pour que les détenteurs de titres disposent au minimum d'un délai de cinq jours de négociation pour se prononcer après la publication de l'information mentionnée à l'article 231-29.


« Section 9



« Calendrier de l'offre

« Article 231-31


« Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de la diffusion de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visée.


« Article 231-32


« L'offre est ouverte le lendemain de la diffusion soit de la note d'information visée établie conjointement par l'initiateur et la société visée, soit de la note d'information établie par l'initiateur, soit dans les cas prévus à l'article 261-1, de la note en réponse de la société visée, ainsi que des informations mentionnées à l'article 231-28 et après réception par l'AMF, le cas échéant, des autorisations préalables requises par la législation en vigueur.

« Les dates d'ouverture, de clôture et de publication des résultats de l'offre sont publiées par l'AMF.


« Article 231-33


« Les personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre doivent faire parvenir leurs ordres à un prestataire habilité pendant la durée de l'offre.


« Article 231-34


« Pendant la durée d'une offre, l'AMF peut en reporter la date de clôture.


« Article 231-35


« L'AMF publie les résultats de l'offre publique qui lui sont transmis, selon le cas, par l'entreprise de marché concernée ou par l'établissement présentateur.


« Section 10



« Obligations des dirigeants, des personnes concernées

et de leurs conseils

« Article 231-36


« Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.

« Les communications à caractère promotionnel, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.

« Ces communications doivent :

« 1° Annoncer qu'une note d'information ou une note en réponse a été ou sera publiée et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se la procurer ;

« 2° Etre clairement reconnaissables en tant que telles ;

« 3° Ne pas comporter d'indications de nature à induire le public en erreur ou susceptibles de jeter le discrédit sur l'initiateur de l'offre ou la société visée par l'offre ;

« 4° Etre cohérentes avec les informations contenues dans les communiqués, la note d'information ou la note en réponse ;

« 5° Le cas échéant, comporter, à la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles de l'initiateur, de la société visée ou des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.


« Article 231-37


« Tout élément d'information complémentaire à la note d'information ou à la note en réponse visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.


« Section 11



« Contrôle des opérations d'offre publique

« Article 231-38


« Les personnes concernées, les membres de leurs organes d'administration, de surveillance ou de direction, les établissements présentateurs et les établissements-conseils, les personnes ou entités détenant, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales et les autres personnes ou entités agissant de concert avec elles doivent déclarer chaque jour, après la séance de négociation, les opérations d'achat et de vente qu'ils ont effectuées sur les titres concernés par l'offre, ainsi que toute opération ayant pour effet de transférer, immédiatement ou à terme, la propriété des titres ou des droits de vote, à l'AMF.

« La même obligation de déclaration s'applique aux personnes ou entités qui ont acquis, directement ou indirectement, depuis le dépôt du projet de note d'information, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 0,5 % de son capital, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.

« Les déclarations doivent préciser :

« 1° Le nom et l'adresse du vendeur ou de l'acquéreur ;

« 2° La date de la négociation ou de la cession ;

« 3° Le nombre de titres traités et le cours de la transaction ;

« 4° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de la transaction.

« Dans le cas d'une offre publique d'échange, les déclarations s'entendent des opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.


« Article 231-39


« A l'exception de celles effectuées par les établissements présentateurs et les établissements-conseils, l'AMF publie les déclarations qui lui sont transmises.


« Article 231-40


« Toute personne ou entité qui vient à accroître le nombre de titres ou des droits de vote qu'elle possède d'au moins 2 % du nombre total de titres ou des droits de vote de la société visée ou qui vient à posséder un nombre de titres représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % ou 30 % du capital ou des droits de vote de la société visée est tenue de publier immédiatement les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours.


« Article 231-41


« Tout intermédiaire qui intervient dans l'acheminement des ordres est tenu de respecter le présent titre, dont il tient informé, en tant que de besoin, son donneur d'ordre.


« Section 12



« Contestation portant sur l'équivalence des mesures défensives

« Article 231-42


« Toute personne qui conteste l'équivalence des mesures mentionnées à l'article L. 233-32 du code de commerce transmet simultanément à l'AMF et à la société visée les moyens et les documents sur lesquels elle fonde sa contestation. A compter de la réception de ces documents, la société visée dispose d'un délai de dix jours de négociation pour faire part à l'AMF de ses observations.

« L'AMF rend sa décision dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la réponse de la société visée. L'AMF peut demander toute justification et information complémentaire. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.

« L'AMF rend publique sa décision.


« Section 13



« Suspension des effets des restrictions à l'exercice des droits de vote et des droits extraordinaires de nomination et de révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués


« Article 231-43


« Les effets de la limitation statutaire du nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-125 du code de commerce sont suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir plus des deux tiers du capital ou des droits de vote de la société visée.


« Article 231-44


« Lorsque les statuts le prévoient, les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir, à l'issue de celle-ci, plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.


« Article 231-45


« Lorsque les statuts le prévoient, les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.


« Chapitre II



« Procédure normale



« Section 1



« Dispositions générales

« Article 232-1


« Lorsque l'initiateur agissant seul ou de concert détient moins de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée, seule la procédure normale d'offre est applicable.


« Article 232-2


« La durée de l'offre est de vingt-cinq jours de négociation. Cette durée est prorogée, sans pouvoir excéder trente-cinq jours de négociation, lorsque la société visée n'a pas déposé de note conjointe avec l'initiateur.

« Par exception, lorsque l'initiateur d'une offre se prévaut des dispositions de l'article 231-11, la date de clôture de l'offre et son calendrier sont arrêtés après réception par l'AMF des éléments justificatifs de l'autorisation des autorités chargées du contrôle de la concentration dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 231-11.

« En accord avec l'AMF, l'entreprise de marché concernée fait connaître les conditions et délais du dépôt par les teneurs de compte des titres apportés, de la livraison et du règlement en titres ou en capitaux ainsi que la date à laquelle les résultats de l'offre seront disponibles.

« Les ordres des personnes qui désirent présenter leurs titres en réponse à l'offre ne peuvent être révoqués que jusque et y compris le jour de clôture de l'offre.


« Article 232-3


« Le résultat de l'offre est publié en principe neuf jours de négociation au plus tard après la date de clôture.

« Si l'AMF constate que l'offre a une suite positive, l'entreprise de marché fait connaître les conditions de règlement et de livraison des titres acquis par l'initiateur. Si l'AMF constate que l'offre est sans suite, l'entreprise de marché fait connaître la date à laquelle les titres présentés en réponse seront restitués aux teneurs de compte déposants.

« Lorsque l'offre est assortie d'un seuil de renonciation, l'AMF publie un résultat provisoire dès qu'elle a connaissance par l'entreprise de marché du total de titres déposés auprès de l'entreprise de marché par les intermédiaires habilités aux fins de centralisation.


« Article 232-4


« Si l'offre connaît une suite positive, elle est réouverte dans les dix jours de négociation suivant la publication du résultat définitif.

« L'AMF publie le calendrier de réouverture de l'offre qui dure au moins dix jours de négociation. Cette publication marque le début d'une nouvelle période d'offre qui s'achève à la publication des résultats.


« Section 2



« Offres concurrentes et surenchères

« Article 232-5


« A dater de l'ouverture d'une offre et cinq jours de négociation au plus tard avant sa date de clôture, un projet d'offre publique concurrente visant les titres de la société visée ou de l'une des sociétés visées peut être déposé auprès de l'AMF.


« Article 232-6


« L'initiateur a la faculté de surenchérir sur les termes de son offre ou de la dernière offre concurrente au plus tard cinq jours de négociation avant la clôture de l'offre.


« Article 232-7


« Pour être déclarée conforme, une offre publique d'achat concurrente ou une surenchère en numéraire doit être libellée à un prix supérieur d'au moins 2 % au prix stipulé dans l'offre publique d'achat ou la surenchère en numéraire précédente.

« Dans tous les autres cas, l'AMF déclare conforme le projet d'offre concurrente ou de surenchère si celui-ci, apprécié dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, emporte une amélioration significative des conditions proposées aux porteurs des titres visés.

« Une offre publique concurrente ou une surenchère peut cependant être déclarée conforme si son initiateur, sans modifier les termes stipulés dans l'offre précédente, supprime le seuil en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.


« Article 232-8


« Si elle déclare une surenchère conforme, l'AMF apprécie s'il y a lieu de reporter la date de clôture de la ou des offres et de rendre nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre ou aux offres.


« Article 232-9


« Sauf cas de relèvement automatique des termes de l'offre, l'initiateur d'une offre qui surenchérit sur les termes de son offre antérieure établit un document complémentaire à sa note d'information soumis à l'appréciation de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 231-20.

« Ce document précise les termes de la surenchère au regard des conditions précédentes et les modifications des divers éléments exigés par les articles 231-18 et 231-19.

« L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent de la société visée comprenant les précisions prévues à l'article 231-19, est communiqué à l'AMF. Il est diffusé dans les conditions fixées par l'article 231-37.


« Article 232-10


« Une offre publique concurrente est ouverte dans les conditions prévues par l'article 231-32. Lorsque l'AMF en arrête le calendrier, elle aligne les dates de clôture des offres en présence sur la date la plus lointaine sans préjudice des dispositions de l'article 231-34.

« L'ouverture d'une offre concurrente rend nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre antérieure.


« Article 232-11


« L'initiateur peut renoncer à son offre publique dans le délai de cinq jours de négociation suivant la publication du calendrier d'une offre ou d'une surenchère concurrente. Il informe l'AMF de sa décision qui fait l'objet d'une publication.

« L'initiateur peut également renoncer à son offre si l'offre devient sans objet, ou si la société visée, en raison des mesures qu'elle a prises, voit sa consistance modifiée pendant l'offre ou en cas de suite positive de l'offre. Il ne peut user de cette faculté qu'avec l'autorisation préalable de l'AMF qui statue au regard des principes posés par l'article 231-3.


« Article 232-12


« Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis la publication de l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer la confrontation des offres dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépôt de chacune des surenchères successives.

« L'AMF fait connaître sa décision et les modalités de sa mise en oeuvre. Le délai limite, décompté à partir de la date de publication de la décision de l'AMF sur chaque surenchère, ne peut être inférieur à trois jours de négociation.


« Article 232-13


« Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer l'issue des offres en présence, peut décider de recourir à un dispositif de dernière enchère.

« Elle fixe la date à laquelle chacun des initiateurs devra lui faire connaître le maintien de son offre aux mêmes conditions ou le dépôt d'une ultime surenchère.

« S'il y a lieu, l'AMF se prononce sur la conformité de la ou des surenchères déposées. Elle arrête la date de clôture définitive des offres.

« Par exception aux dispositions de l'article 232-6, aucune surenchère ne peut alors être déposée sauf si une offre publique concurrente vient à être déposée, déclarée conforme et ouverte.


« Section 3



« Interventions sur le marché des titres concernés par l'offre



« Sous-section 1



« Interventions de l'initiateur

et des personnes agissant de concert avec lui

« Article 232-14


« A compter du dépôt du projet d'offre ou de la reprise des négociations sur les titres visés par l'offre et jusqu'à la publication des résultats de celle-ci, l'initiateur d'une offre publique d'achat non assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-9 à 231-11 et les personnes agissant de concert avec lui sont autorisés à intervenir à l'achat sur le marché des titres de la société visée.

« Jusqu'à la date limite posée par l'article 232-6 pour le dépôt d'une surenchère et lorsque l'intervention sur le marché est réalisée au-dessus du prix de l'offre, le relèvement de ce prix à 102 % au moins du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé sur le marché est automatique, quelles que soient les quantités de titres achetées, et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre. La même règle s'applique, le cas échéant, au marché des droits de souscription à une émission de titres de capital réalisée par la société.

« Passée cette date et jusqu'à la clôture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.


« Article 232-15


« De la clôture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.


« Article 232-16


« Pendant la période qui s'écoule entre la clôture de l'offre et soit la date de la communication par l'AMF de la suite positive de l'offre prévue à l'article 232-3, soit la date à laquelle les titres seront restitués aux intermédiaires déposants, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent céder sur le marché des titres de la société visée.


« Sous-section 2



« Interventions de la société visée

et des personnes agissant de concert avec elle

« Article 232-17


« La société visée et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir directement ou indirectement sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital de la société.

« Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.


« Sous-section 3



« Interventions des personnes concernées dans le cas d'une offre publique

d'échange ou d'une offre publique d'achat et d'échange

« Article 232-18


« Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernées ne peuvent intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée pendant la période d'offre.

« Du dépôt du projet d'offre jusqu'à la clôture de l'offre, ces personnes ne peuvent pas intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange.


« Sous-section 4



« Interventions effectuées par les établissements présentateurs

et les établissements-conseils

« Article 232-19


« Les dispositions des articles 232-14 à 232-16 et 232-18 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un établissement-conseil de l'initiateur ou de la société visée ou présentateur de l'offre, ainsi que par toute société de leur groupe.

« Cependant, ledit établissement est autorisé à intervenir :

« 1° Sur les titres concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés pour l'offre ;

« 2° Sur le marché quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.


« Sous-section 5



« Interventions en cas de réouverture de l'offre

« Article 232-20


« Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 restent applicables pendant la période de réouverture de l'offre.

« Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.


« Chapitre III



« Procédure simplifiée

« Article 233-1


« L'emploi de la procédure simplifiée d'offre peut intervenir dans les cas suivants :

« 1° Une offre émise par un actionnaire détenant déjà directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;

« 2° Une offre émise par un actionnaire venant à détenir directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, après acquisition la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;

« 3° Une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l'initiateur de l'offre ne visant qu'une participation au plus égale à 10 % des titres de capital conférant des droits de vote ou à 10 % des droits de vote de la société visée, compte tenu des titres de même nature et des droits de vote qu'il détient déjà, directement ou indirectement ;

« 4° Une offre émise par une personne agissant seule ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, visant l'acquisition d'actions à dividende prioritaire, de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote ;

« 5° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ;

« 6° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-209 du code de commerce ;

« 7° Une offre par la société émettrice visant des titres donnant accès à son capital ;

« 8° Une offre par laquelle la société émettrice propose l'échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital contre des titres de capital ou donnant accès à son capital.


« Article 233-2


« L'offre publique d'achat simplifiée est réalisée par achats sur le marché, aux conditions fixées lors de l'ouverture de l'offre, sauf dans les cas d'offre limitée prévus aux 3°, 5° et 6° de l'article 233-1 et aux articles 233-4 et 233-5.

« L'offre publique d'échange simplifiée est centralisée par l'entreprise de marché concernée ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.

« La durée d'une offre simplifiée peut être limitée à dix jours de négociation s'il s'agit d'une offre d'achat et à quinze jours de négociation dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'une offre de rachat en application de l'article L. 225-207 du code de commerce.


« Article 233-3


« Si l'offre est une offre d'achat résultant de l'application du 1° de l'article 233-1 et sous réserve des dispositions des articles 231-21 et 231-22, le prix stipulé par l'initiateur de l'offre ne peut être inférieur, sauf accord de l'AMF, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les soixante jours de négociation précédant la publication de l'avis de dépôt du projet d'offre.


« Article 233-4


« Dans le cas d'une offre visant des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote, l'initiateur est autorisé à limiter son opération à l'acquisition d'une quantité de certificats de droits de vote ou de certificats d'investissement égale, selon le cas, au nombre de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote qu'il détient déjà.


« Article 233-5


« Si l'initiateur d'une offre simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d'échange présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.

« La réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du 5° de l'article 233-1 s'opère dans les conditions prévues par le décret no 67-236 du 23 mars 1967.

« Dans ces hypothèses, l'initiateur ne peut intervenir sur le marché des titres concernés.


« Article 233-6


« Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques simplifiées. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.


« Chapitre IV



« Dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique

« Article 234-1


« Dans le présent chapitre, par titres de capital, il faut entendre titres de capital conférant des droits de vote si le capital de la société visée est constitué pour partie par des titres sans droit de vote.


« Article 234-2


« Lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme par l'AMF.

« Le projet d'offre publique ne peut comporter aucune clause prévoyant la présentation nécessaire d'un nombre minimal de titres pour que l'offre ait une suite positive. Sous cette réserve, les dispositions des chapitres Ier et, selon le cas, II ou III du présent titre sont applicables aux offres publiques dont le dépôt est obligatoire.


« Article 234-3


« Sans préjudice du IV de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, lorsque plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, est détenu par une autre société et constitue une part essentielle de ses actifs, l'obligation définie à l'article 234-2 s'applique quand :

« 1° Une personne vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière ;

« 2° Un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière, sauf si l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà de ce contrôle et demeurent prédominantes et, dans ce cas, tant que l'équilibre des participations respectives n'est pas significativement modifié.

« Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert sont tenues au respect de l'obligation définie à l'article 234-2, lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apports plus du tiers des titres de capital ou des droits de vote d'une société dès lors que ces titres représentent une part essentielle des actifs de l'entité absorbée ou apportée.


« Article 234-4


« L'AMF peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire du seuil du tiers mentionné aux articles 234-2 et 234-3 si le dépassement porte sur moins de 3 % du capital et des droits de vote et si sa durée n'excède pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant la période de reclassement des titres, les droits de vote correspondants.


« Article 234-5


« Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre le tiers et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentent le nombre des titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent d'au moins 2 % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société.

« Les personnes qui, agissant seules ou de concert, détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre le tiers et la moitié du capital ou des droits de vote d'une société tiennent l'AMF informée des variations du nombre de titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent. L'AMF rend ces informations publiques.


« Article 234-6


« Lorsqu'un projet d'offre est déposé en application des articles 234-2, 234-3 et 234-5, le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le dépôt du projet d'offre.

« L'AMF peut demander ou autoriser la modification du prix proposé lorsqu'un changement manifeste des caractéristiques de la société visée ou du marché de ses titres le justifie. Il en va notamment ainsi dans les cas suivants :

« 1° Lorsque des événements susceptibles d'influer de manière significative sur la valeur des titres concernés sont intervenus au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de l'offre ;

« 2° Lorsque la société visée est en situation de difficulté financière avérée ;

« 3° Lorsque le prix mentionné au premier alinéa résulte d'une transaction assortie d'éléments connexes entre l'initiateur, agissant seul ou de concert, et le vendeur des titres acquis par l'initiateur au cours des douze derniers mois.

« Dans ces cas ou en l'absence de transaction de l'initiateur, agissant seul ou de concert, sur les titres de la société visée au cours de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, le prix est déterminé en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres.


« Article 234-7


« L'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsque les seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 sont franchis par une ou plusieurs personnes qui viennent à déclarer agir de concert :

« 1° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, la majorité du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci demeurent prédominants ;

« 2° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, entre le tiers et la moitié du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci conservent une participation plus élevée, et qu'à l'occasion de cette mise en concert ils ne franchissent pas l'un des seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.

« Tant que l'équilibre des participations respectives au sein d'un concert n'est pas significativement modifié par référence à la situation constatée lors de la déclaration initiale, il n'y a pas lieu à offre publique.


« Article 234-8


« L'AMF peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprès d'elle remplir l'une des conditions énumérées à l'article 234-9.

« L'AMF se prononce après avoir examiné les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis, la répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'opération a fait ou fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société visée.


« Article 234-9


« Les cas dans lesquels l'AMF peut accorder une dérogation sont les suivants :

« 1° Transmission à titre gratuit entre personnes physiques, distribution d'actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des associés ;

« 2° Souscription à l'augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficulté financière, soumise à l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires ;

« 3° Opération de fusion ou d'apport d'actifs soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;

« 4° Cumul d'une opération de fusion ou d'apport soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et de la conclusion entre actionnaires des sociétés concernées par l'opération, d'un accord constitutif d'une action de concert ;

« 5° Réduction du nombre total de titres de capital ou du nombre total de droits de vote existant dans la société visée ;

« 6° Détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert ;

« 7° Opération de reclassement, ou s'analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe.


« Article 234-10


« Dans le cas d'opérations soumises à l'approbation des actionnaires de la société visée, l'AMF peut statuer sur une demande de dérogation avant la tenue de cette assemblée sous réserve de disposer d'informations précises sur l'opération projetée.

« Dans les autres cas prévus à l'article 234-9, ainsi que dans les situations mentionnées à l'article 234-7, l'AMF peut statuer préalablement à la réalisation d'une opération en fonction de la nature, des circonstances et du délai de mise en oeuvre du projet et au vu des éléments justificatifs apportés par la ou les personnes concernées.

« L'AMF est informée du déroulement de l'opération et, dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas mise en oeuvre selon les conditions initialement prévues, peut constater la caducité de la décision précédemment rendue.

« Si l'AMF accorde la dérogation demandée ou constate qu'il n'y a pas matière à offre publique, elle publie sa décision et fait connaître, le cas échéant, les engagements souscrits par le ou les requérants.


« Chapitre V



« Procédure de garantie de cours



« Section 1



« Garanties de cours portant sur des instruments financiers

admis aux négociations sur un marché réglementé

« Article 235-1


« Est tenue de déposer un projet de garantie de cours une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui acquiert ou est convenue d'acquérir un bloc de titres lui conférant, compte tenu des titres ou des droits de vote qu'elle détient déjà, la majorité du capital ou des droits de vote d'une société.

« Ce projet précise l'identité du ou des cédants et cessionnaires du bloc, la quantité de titres cédés, la date, le mode de réalisation et le prix de la cession, ainsi que toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation de l'opération.


« Article 235-2


« L'acquéreur du bloc s'engage à se porter acquéreur sur le marché, pendant une durée de dix jours de négociation minimum, de tous les titres présentés à la vente au prix auquel la cession des titres a été ou doit être réalisée, et seulement à ce cours ou à ce prix.

« L'AMF peut autoriser un prix d'offre inférieur dans l'hypothèse où la cession serait assortie d'une clause de garantie visant un risque identifié ou d'un règlement différé, pour la totalité ou pour partie. Dans le cas d'un différé de règlement, le taux d'actualisation retenu ne peut être supérieur au taux du marché constaté lors de la cession.

« Les dispositions de l'article 232-15 s'appliquent aux garanties de cours.


« Article 235-3


« Faisant application de l'article 234-2, l'AMF peut placer sous le régime de l'offre obligatoire un projet d'acquisition, ou l'acquisition, d'un ou plusieurs blocs de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dans les cas suivants :

« 1° La transaction est assortie d'éléments connexes susceptibles d'affecter l'égalité, posée par le premier alinéa de l'article 235-2, entre le prix payé pour le bloc majoritaire et le prix offert aux autres actionnaires ;

« 2° Le ou les blocs sont acquis auprès de personnes qui ne détenaient pas préalablement, de concert entre elles ou avec le cessionnaire, la majorité des droits de vote de la société.

« Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, l'offre publique se déroule selon la procédure simplifiée du 2° de l'article 233-1, si l'initiateur détient, après acquisition du ou des blocs de titres, la majorité du capital et des droits de vote de la société.


« Section 2



« Garanties de cours portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé


« Article 235-4


« Les garanties de cours portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé sont soumises aux dispositions du chapitre Ier à l'exception de sa section 2. Elles sont également soumises aux articles 235-1 et 235-2.


« Chapitre VI



« Offres publiques de retrait

« Article 236-1


« Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de titres conférant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait.

« Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.

« Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.


« Article 236-2


« Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.

« Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.

« Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.


« Article 236-3


« Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accès au capital non détenus par eux.


« Article 236-4


« Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.


« Article 236-5


« Lorsqu'une société anonyme dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est transformée en société en commandite par actions, la ou les personnes qui contrôlaient la société avant sa transformation ou le ou les associés commandités sont tenus, dès l'adoption par l'assemblée générale des actionnaires de la résolution tendant à la transformation de la société, de déposer un projet d'offre publique de retrait ne comportant aucune condition minimale et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

« L'initiateur du projet d'offre précise à l'AMF s'il se réserve la faculté, à l'issue de l'offre et en fonction de son résultat, de demander que l'ensemble des titres de capital ou donnant accès au capital et des titres de droits de vote de la société soient radiés du marché réglementé sur lequel ils sont admis.


« Article 236-6


« La ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent une société informent l'AMF :

« 1° Lorsqu'elles se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés ;

« 2° Lorsqu'elles décident le principe de la fusion-absorption de cette société par la société qui en détient le contrôle, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital.

« L'AMF apprécie les conséquences de l'opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s'il y a lieu à mise en oeuvre d'une offre publique de retrait.

« Le projet d'offre, qui ne peut comporter de condition minimale, est libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.


« Article 236-7


« L'offre publique de retrait est réalisée par achats sur le marché au prix de l'offre pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.

« Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques de retrait.

« Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique de retrait réalisée par voie d'échange peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.


« Chapitre VII



« Retrait obligatoire



« Section 1



« Retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait

« Article 237-1


« A l'issue d'une offre publique de retrait réalisée en application des articles 236-1, 236-2, 236-3 ou 236-4, l'actionnaire ou le groupe majoritaire peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires ou les porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote moyennant indemnisation de ces derniers.

« Dans les mêmes conditions, l'actionnaire ou le groupe majoritaire peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants ou susceptibles d'être créés.


« Article 237-2


« Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il se réserve la faculté de demander la mise en oeuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat, ou s'il demande que le retrait obligatoire soit réalisé dès la clôture de l'offre publique de retrait.

« A l'appui du projet d'offre, l'initiateur fournit à l'AMF une évaluation des titres de la société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.

« L'AMF examine le projet d'offre dans les conditions prévues par les articles 231-21 et 231-22.


« Article 237-3


« Lorsque l'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, l'actionnaire ou le groupe majoritaire insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société un avis informant le public du retrait obligatoire.


« Article 237-4


« L'initiateur désigne un teneur de compte conservateur chargé de centraliser les opérations d'indemnisation, ci-après désigné centralisateur.


« Article 237-5


« L'initiateur qui a demandé le retrait obligatoire dépose le montant correspondant à l'indemnisation des titres non présentés à l'offre publique de retrait dans un compte bloqué ouvert à cet effet chez le centralisateur.

« L'indemnisation est fixée en prix net de tous frais.


« Article 237-6


« Les fonds non affectés sont conservés par le centralisateur pendant dix ans et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.


« Article 237-7


« Le centralisateur, agissant pour le compte de l'actionnaire ou du groupe majoritaire, insère annuellement dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale, un avis appelant les anciens actionnaires non indemnisés à exercer leur droit pendant toute la période où il conserve les fonds.

« Lorsque le centralisateur a procédé au versement de la totalité des fonds bloqués correspondant aux indemnités dues aux détenteurs de titres n'ayant pas répondu à l'offre publique de retrait, il est tenu d'effectuer une publicité appropriée dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale. Il est alors dispensé de la publicité annuelle prévue au premier alinéa.


« Article 237-8


« Si, lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur s'est réservé la faculté de procéder après l'offre au retrait obligatoire, il indique à l'AMF, dans un délai maximal de dix jours de négociation après la clôture de l'offre, s'il renonce ou non à cette faculté. Sa décision est rendue publique par l'AMF.

« Si l'initiateur décide de procéder au retrait obligatoire, il fait connaître à l'AMF le prix proposé pour l'indemnisation. Ce prix est au moins égal au prix de l'offre publique de retrait. Il lui est supérieur si des événements susceptibles d'influer sur la valeur des titres concernés sont intervenus depuis la déclaration de conformité de l'offre publique de retrait.

« La décision sur le retrait obligatoire est rendue publique par l'AMF qui précise ses conditions de mise en oeuvre et notamment la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la décision et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier. Cette décision entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis.

« Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre publique de retrait au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-9.


« Article 237-9


« Lorsque l'initiateur a exercé la faculté de procéder au retrait obligatoire dans les conditions prévues à l'article 237-5, le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique de retrait sont effectués à la date à laquelle la décision de l'AMF devient exécutoire.


« Article 237-10


« Si lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre et quel qu'en soit le résultat, l'avis d'ouverture de l'offre publié par l'entreprise de marché précise les conditions de mise en oeuvre du retrait obligatoire, et notamment la date de sa prise d'effet.

« Dès la clôture de l'offre publique de retrait, les titres concernés sont radiés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées par l'article 237-11.


« Article 237-11


« Lorsque l'initiateur a demandé le retrait obligatoire dès le dépôt du projet d'offre, le blocage des fonds s'effectue le lendemain de la clôture de l'offre.

« A la date de blocage des fonds, le teneur de compte crédite les comptes des détenteurs de titres visés par le retrait obligatoire des indemnités leur revenant.


« Article 237-12


« Pendant la durée d'une offre publique de retrait précédant la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, seul(s) le (ou les) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre est (sont) habilité(s) à acquérir pour le compte de ce dernier les titres concernés.

« Les personnes qui recherchent les titres faisant l'objet d'une offre publique suivie d'un retrait obligatoire doivent se procurer lesdits titres uniquement auprès du (ou des) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre.


« Article 237-13


« Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixée et, le cas échéant, de l'impôt de bourse, les vendeurs dont les titres étaient inscrits à leur compte préalablement à l'ouverture :

« 1° Soit d'une offre publique simplifiée dont l'initiateur a manifesté explicitement son intention, s'il atteint 95 % des droits de vote de la société visée par l'offre, de demander la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire ;

« 2° Soit d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.

« A cette fin, et dans le cadre de l'offre publique simplifiée mentionnée au 1°, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l'entreprise de marché concernée.

« Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un justificatif des droits des vendeurs.


« Section 2



« Retrait obligatoire à l'issue de toute offre publique

« Article 237-14


« Sans préjudice des dispositions de l'article 237-1, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, l'initiateur de cette offre publique peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote moyennant indemnisation de ces derniers.

« Dans les mêmes conditions, l'initiateur de l'offre publique peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants ou susceptibles d'être créés.

« La mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire prévu au présent article est soumise aux dispositions des articles 237-4 à 237-7 ainsi qu'aux dispositions suivantes.


« Article 237-15


« Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il se réserve la faculté de demander la mise en oeuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat.


« Article 237-16


« I. - L'AMF se prononce sur la conformité du projet de retrait obligatoire, dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, sauf dans l'un des deux cas suivants et à condition que le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre :

« 1° Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique soumise aux dispositions du chapitre II ;

« 2° Le retrait obligatoire faire suite à une offre publique pour laquelle l'AMF a disposé de l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier et du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1.

« II. - Lorsque l'AMF se prononce sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur fournit, à l'appui de son projet de retrait obligatoire, une évaluation des titres de la société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.

« La mise en oeuvre du retrait obligatoire donne lieu, par les personnes concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-16 à 231-20, à l'exception de la description des intentions de l'initiateur pour les douze mois à venir. La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-20 et 231-26, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-27.

« Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.

« III. - Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur informe l'AMF de son intention de mettre en oeuvre le retrait obligatoire. L'AMF publie la date de mise en oeuvre du retrait obligatoire. L'initiateur publie un communiqué dont il s'assure de la diffusion effective et intégrale et dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.


« Article 237-17


« Lorsque l'AMF a déclaré conforme le projet de retrait obligatoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire dès qu'il informe l'AMF de son intention de mettre en oeuvre le retrait, l'actionnaire ou le groupe majoritaire insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société un avis informant le public du retrait obligatoire.


« Article 237-18


« La déclaration de conformité précise la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la déclaration et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

« Cette déclaration entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. Le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique sont effectués à la date à laquelle la déclaration de l'AMF devient exécutoire.

« Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter de la mise en oeuvre du retrait obligatoire.

« Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à la dernière offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-5.


« Article 237-19


« Dès que la déclaration de conformité devient exécutoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur sa conformité, dès la mise en oeuvre du retrait obligatoire, les titres concernés sont radiés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées par l'article 237-11.


« Chapitre VIII



« Offres publiques portant sur des titres de créance

ne donnant pas accès au capital

« Article 238-1


« Le présent chapitre s'applique aux offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital émis par une société dont le siège social est situé en France et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

« L'AMF peut appliquer les dispositions du présent chapitre aux offres publiques visant les titres émis par des sociétés dont le siège statutaire est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.


« Article 238-2


« Les principes mentionnés à l'article 231-3 s'appliquent aux offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital.


« Article 238-3


« Les offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital font uniquement l'objet d'un dépôt de projet de note d'information auprès de l'AMF.


« Article 238-4


« Les personnes concernées sont soumises au respect des règles définies par le présent titre à compter du dépôt du projet de note d'information par l'initiateur et jusqu'à la publication des résultats de l'offre.


« Article 238-5


« Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils sont tenus au respect des dispositions de l'article 231-36.


« Article 238-6


« Le projet de note d'information est déposé à l'AMF dans les conditions fixées par l'article 231-13 et mis à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article .


« Article 238-7


« Lors de son dépôt à l'AMF, le projet de note d'information fait l'objet d'un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-16 et la société visée peut publier un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-17.

« L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.


« Article 238-8


« Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, mentionne notamment :

« 1° Son identité ;

« 2° La teneur de son offre, et en particulier :

« a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;

« b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;

« c) Le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l'initiateur détient déjà et/ou qu'il a déjà rachetés ;

« d) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre pourra ne pas avoir de suite positive ;

« e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;

« 3° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;

« 4° Les modalités de mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article 231-28.

« Ce document indique également l'avis d'un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de la parité proposés, ou l'opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité proposés avec les conditions de marché.

« La note d'information comporte la signature du représentant légal de l'initiateur et, le cas échéant, des représentants légaux des établissements présentateurs dans les conditions fixées à l'article 231-18.

« Elle est soumise au visa de l'AMF et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 231-20, 231-26 et 231-27.


« Article 238-9


« Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.


« Article 238-10


« Tout élément d'information complémentaire à la note d'information visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public, sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.


« Article 238-11


« Les offres portant sur les titres de créance peuvent être dispensées de l'établissement d'une note d'information dans les conditions mentionnées à l'article 231-24.


« Article 238-12


« Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie sont dispensés d'établir le projet de note d'information mentionné à l'article 238-3. »

X. - Après l'article 251-7, il est inséré un titre VI, son intitulé et les articles 261-1 à 261-17 rédigés comme suit :


« TITRE VI



« EXPERTISE INDÉPENDANTE



« Chapitre IER



« Nomination d'un expert indépendant

« Article 261-1


« I. - La société visée par une offre publique d'acquisition désigne un expert indépendant lorsque l'opération est susceptible de générer des conflits d'intérêts au sein de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance ou de l'organe compétent, de nature à nuire à l'objectivité de l'avis motivé mentionné à l'article 231-19 ou de mettre en cause l'égalité des actionnaires ou des porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.

« Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :

« 1° Lorsque la société visée est déjà contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, avant le lancement de l'opération, par l'initiateur de l'offre ;

« 2° Lorsque les dirigeants de la société visée ou les personnes qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ont conclu un accord avec l'initiateur de l'offre susceptible d'affecter leur indépendance ;

« 3° Lorsque l'actionnaire qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce n'apporte pas ses titres à une offre publique de rachat lancée par la société sur ses propres titres ;

« 4° Lorsqu'il existe une ou plusieurs opérations connexes à l'offre susceptibles d'avoir un impact significatif sur le prix ou la parité de l'offre publique considérée ;

« 5° Lorsque l'offre porte sur des instruments financiers de catégories différentes et est libellée à des conditions de prix susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires ou les porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre ;

« 6° Lorsque l'acquisition de la société visée est rémunérée par des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier donnant accès ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de l'initiateur ou d'une société appartenant au groupe de l'initiateur, autres que des actions.

« II. - La société visée désigne également un expert indépendant préalablement à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire sous réserve des dispositions de l'article 237-16.


« Article 261-2


« Tout émetteur qui réalise une augmentation de capital réservée avec une décote par rapport au cours de bourse supérieure à la décote maximale autorisée en cas d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et conférant à un actionnaire, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, le contrôle de l'émetteur au sens de l'article L. 233-3 dudit code, désigne un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.


« Article 261-3


« Tout émetteur ou tout initiateur d'une offre publique d'acquisition peut désigner un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.


« Article 261-4


« I. - L'expert indépendant ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts avec les personnes concernées par l'offre publique ou l'opération et leurs conseils. Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive, les cas dans lesquels l'expert indépendant est considéré en situation de conflit d'intérêts sont précisés dans une instruction de l'AMF.

« L'expert indépendant ne doit pas intervenir de manière répétée avec le ou les mêmes établissements présentateurs ou au sein du même groupe lorsque la fréquence de ces interventions est susceptible d'affecter son indépendance.

« II. - L'expert établit une déclaration attestant de l'absence de tout lien passé, présent ou futur connu de lui avec les personnes concernées par l'offre ou l'opération et leurs conseils, susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement lors de l'exercice de sa mission.

« Lorsqu'il existe une situation créant un risque de conflit d'intérêts mais dont l'expert estime qu'elle n'est pas susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement, il le mentionne et le justifie dans sa déclaration.


« Chapitre II



« Le rapport d'expertise

« Article 262-1


« I. - L'expert indépendant établit un rapport sur les conditions financières de l'offre ou de l'opération dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF. Ce rapport contient notamment la déclaration d'indépendance mentionnée au II de l'article 261-4, une description des diligences effectuées et une évaluation de la société concernée. La conclusion du rapport est présentée sous la forme d'une attestation d'équité.

« Aucune autre forme d'opinion ne peut être qualifiée d'attestation d'équité.

« II. - A compter de sa désignation, l'expert doit disposer d'un délai suffisant pour élaborer le rapport mentionné au I en fonction de la complexité de l'opération et de la qualité de l'information mise à sa disposition. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours de négociation.


« Article 262-2


« I. - Dans les cas prévus à l'article 261-2, l'émetteur diffuse le rapport de l'expert indépendant au moins dix jours de négociation avant la tenue de l'assemblée générale appelée à autoriser l'opération ou, lorsque l'assemblée a fait usage de son pouvoir de délégation, dans les meilleurs délais après la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon les modalités suivantes :

« 1° Mise à disposition gratuite au siège de l'émetteur ;

« 2° Publication d'un communiqué dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale ;

« 3° Publication sur le site de l'émetteur lorsque ce dernier dispose d'un tel site.

« II. - L'émetteur qui décide de désigner un expert indépendant en application de l'article 261-3 publie le rapport d'expertise conformément aux modalités définies au I.


« Chapitre III



« Reconnaissance des associations professionnelles



« Section 1



« Conditions de la reconnaissance par l'AMF

« Article 263-1


« Une association professionnelle d'experts indépendants peut être reconnue, à sa demande, par l'AMF.


« Article 263-2


« I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres.

« Les membres de l'association peuvent adapter ces principes en fonction de leur taille et de leur organisation.

« II. - Ce code de déontologie définit notamment :

« 1° Les principes d'indépendance des experts ;

« 2° La compétence et les moyens dont ils doivent disposer ;

« 3° Les règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis ;

« 4° Les procédures d'acceptation et de réalisation d'une mission d'expertise et de contrôle qualité des travaux des experts membres de l'association.

« III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.

« IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.


« Article 263-3


« L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.

« Les moyens matériels consistent notamment en un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier les rapports des experts indépendants membres de l'association, pendant au moins cinq ans.


« Section 2



« Procédure de reconnaissance

« Article 263-4


« La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

« 1° Les statuts de l'association ;

« 2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;

« 3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

« 4° Un projet de code de déontologie ;

« 5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.


« Article 263-5


« Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier mentionné à l'article 263-4, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 263-2 et 263-3. L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.


« Section 3



« Information de l'AMF

« Article 263-6


« L'association informe dans les meilleurs délais l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier de reconnaissance initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.


« Article 263-7


« L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions éventuelles prononcées à l'encontre de l'un de ses membres et tient à sa disposition les procès-verbaux des réunions des organes de direction et des assemblées générales.


« Article 263-8


« I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonnée sa reconnaissance.

« Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance de l'association, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

« II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance de l'association, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.

« Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait. L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance. »

XI. - L'article 322-68 est modifié comme suit :

a) Au 5° in fine, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° rédigé comme suit :

« 6° Le cas échéant, lorsque le mandant n'a pas la qualité d'investisseur qualifié, la possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des instruments financiers réservés aux investisseurs qualifiés. »

XII. - Après l'article 322-69, il est inséré un article 322-69-1 rédigé comme suit :

« Avant de participer pour la première fois à une opération ou à la souscription ou l'acquisition mentionnée au 6° de l'article 322-68, dans le cadre d'un mandat de gestion existant au 28 septembre 2006, les prestataires de services d'investissement informent leur mandant par lettre particulière. »